Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022, sous le numéro 20-19.978, porte sur la recevabilité de conclusions tardives dans le cadre d'une procédure à jour fixe.
La société Les Vergers a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société [Adresse 3] sur la base d'un acte notarié. En réponse, M. [J] et la société [Adresse 3] ont assigné la société Les Vergers en nullité du contrat de prêt. Un juge de l'exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière en attendant la décision du tribunal de grande instance. La société Les Vergers a été autorisée à interjeter appel de cette décision.
La société [Adresse 3] a déposé des conclusions et des pièces le 20 janvier 2020, mais la cour d'appel les a déclarées irrecevables à la demande de la société Les Vergers. La société [Adresse 3] a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé le principe de la contradiction en déclarant irrecevables les conclusions et les pièces déposées tardivement par la société [Adresse 3].
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait souverainement apprécié si la société Les Vergers avait eu un temps utile pour prendre connaissance des dernières conclusions et pièces déposées par la société [Adresse 3]. La cour d'appel a constaté que ces dernières avaient été déposées moins de 3 heures avant l'audience de plaidoiries, mettant ainsi la société Les Vergers dans l'impossibilité de les prendre en compte en temps utile. Par conséquent, la cour d'appel a estimé que ce comportement était contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le juge a le pouvoir de déclarer irrecevables des conclusions et des pièces déposées tardivement, si cela porte atteinte à la loyauté des débats et au principe du contradictoire. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si la partie adverse a eu un temps utile pour prendre connaissance de ces écritures et pièces.